LA GESTATION POUR AUTRUI: MARCHANDISATION OU ACTE D'ALTRUISME?

Depuis 1994, la Loi française  interdit la Gestation Pour Autrui en déclarant nulle toute convention de gestation pour autrui. Le motif déclaré est la non marchandisation du corps de la Femme. (1)

 

Ce motif n’est ni conforme à la vérité biologique, ni conforme à l’éthique de la Gestation pour autrui, geste essentiellement altruiste dans nos société  occidentales  et  généreux dans les pays en voie de développement où elle est pratiquée. (2)

 

La rétribution de la mère porteuse est de nature indemnitaire et justifiée.  (3)

 

La gestation pour autrui est un progrès médical de la stérilité et permet à un couple d’avoir un enfant, le plus proche biologiquement, filiation privilégiée à l’adoption, difficile et refusée par de nombreux pays qui refusent de vendre leurs bébés, l’adoption internationale étant une sorte de marchandisation de la pauvreté et  n’est pas toujours bien vécue par l’adopté qui reproche à ses parents de l’avoir acheté (4).

 

Acte d’altruisme généreux, la gestation pour autrui est mal comprise en France, pays laïc, prônant  pourtant la tolérance et les Droits des citoyens à avoir une famille et des enfants, tous égaux quelque soient leurs conditions de naissance. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a sanctionné la France à plusieurs reprises. (5)

 

1-  La nullité de la GPA

 

L’article 16-7 du Code Civil, créé par la Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994  a  édicté la nullité de la  convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui  (GPA).

 

 Plus de vingt ans après, la  violence faite autour du projet de validation de la GPA incite à examiner les motifs de cette  attitude farouche.

 

Le motif principal est  la marchandisation du corps de la Femme .Il est considéré comme étant immoral le fait de rétribuer une femme qui consacre neuf mois de sa vie , de l’implantation dans son corps d’un embryon étranger qui se développera jusqu’à l’accouchement par l’apport des nutriments venant de son organisme.

2- Mère porteuse et mère nourricière. Mais non mère biologique.

 Avec la  GPA, la femme qui accouche n’est pas la mère biologique contrairement à ce que déclare la Code Civil. Le principe du droit romain, «  Mater semper certa est  « - la mère est toujours certaine - est une présomption qui n’est plus  vraie  tant avec la gestation pour autrui qu’avec la PMA- procréation médicalement assistée – légale en France où la femme est porteuse d’embryons  et accouche de bébés non conçus par elle dans certains cas.

La transmission des gènes héréditaires se fait à l’instant de la formation de la première cellule embryonnaire qui contient tout le patrimoine génétique.

 

Le père et la mère ont créé l’enfant. Le développement de l’embryon est  totalement séparé de  la vie biologique de la mère porteuse.

 

Aucune transmission génétique n’est faite.

 

L’enfant vit sa croissance dans le vagin de la mère porteuse qui est astreinte à une

 

hygiène de vie pendant cette longue période de grossesse. Elle est en-ceinte ,séparée de l’embryon, petit être complet génétiquement, isolé dans son œuf , baignant dans le placenta protecteur et nourricier.

 

Il n’y a donc qu’une mère génétique .La mère porteuse ne transmet rien.

 

3- Justification de la rétribution

Le Droit français interdit toute tractation financière relative au corps humain .Seul le don est demandé : Don du sang, don d’organes …

 

Ce principe vient du Respect du corps humain dans notre société occidentale, de nature divine pour les croyants et  en tout cas de nature supérieure pour les non croyants aux animaux , autres êtres vivants , considérés comme des objets servant à l’alimentation industrielle et aux expériences de toute nature y compris génétiques. 

La GPA mérite pourtant une rétribution indemnitaire pour le temps consacré à la grossesse, à l’hygiène de vie demandée. Toute peine mérite salaire.

La joie donnée à des couples sans enfants justifie largement cette indemnisation.

 

En Inde, à Mumbaï, notamment où la GPA est pratiquée, la rétribution faite proportionnellement  au temps consacré, permet aux jeunes femmes mariées et qui ont déjà des enfants, d’acheter la ferme de la famille. Une seule gestation est faite, exceptionnellement une seconde.

Ce pécule est ainsi un bienfait pour la famille et il n’y a rien à dire à cela.

Aux Etats-Unis, dans les Etats où la GPA est pratiquée, pays occidental s’il en est, la mère porteuse valorise la gestation comme un acte d’altruisme, une action généreuse pour donner un enfant à un couple. La rétribution est raisonnable et juste. La mère porteuse n’est pas guidée par l’appât du gain mais par le don d’un bébé, porté par elle.

 

Les scènes émouvantes entre les parents et la mère  et le suivi des relations post-natales confirment l’esprit d’altruisme de la gestation et de partage.

4- La gestation pour autrui est une avancée dans le traitement de la stérilité comme l’a été la PMA. Elle est de loin la plus proche de la filiation biologique, les embryons étant souvent d’origine génétique des deux ou de l’un des parents

Au regard de l’adoption, mal vécue par les pays fournisseurs d’enfants abandonnés, la GPA qui procède d’un acte volontaire de la part de la mère porteuse ne pose pas le problème de l’abandon, action désespérée et accablante de culpabilité pour la mère.

La GPA  évite le drame des bébés déposés clandestinement dans des boites à bébé, phénomène exponentiel non seulement en Asie  mais aussi en  Europe. Onze pays européens ont cette pratique des boites à bébés. Voir article le Monde du 11 juin 2012 :  http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/06/11/en-europe-les-boites-a-bebes-se-multiplient_1716529_3214.ht

L’adoption  est parfois mal vécue par l’adopté qui se rebelle et rejette toute l’affection de ses parents adoptants, désirant revenir dans sa famille biologique et son pays de naissance. Voir le livre du Dr. Marie-Claude GAVARD psychiatre. Editions Odile JACOB : Adoption, blessure d'amour (Odile Jacob).

5 . LA GPA est un acte d’altruisme. Le site « extraordinary conception  » hsitué à Los Angeles, créé en 2005, insiste sur son action bénéfique pour apporter une famille au couple qui ne peut pas avoir d’enfant. L’action est avant tout généreuse, charitable et non à but lucratif.

6. LA FRANCE ET LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

 La France refuse de reconnaître les enfants nés régulièrement  à l’étranger par GPA .

6-1 : Dans un premier temps, la motivation a été  l’atteinte à l’ordre international public, motif non confirmé à l’examen des situations largement plus contraires à l’ordre public que la France a reconnues, notamment la bigamie et ses effets financiers en France et d’autres situations. Voir à ce sujet : Rapport Cour de Cassation 2013 : Conception Française de l’ordre public international où est rappelé la distinction de l’ordre public atténué que constitue la reconnaissance en France d’effets juridiques à une situation créée à l’étranger. La Cour de cassation a ainsi jugé (1re Civ., 3 janvier 1980, pourvoi no 78-13.762, Bull. 1980, I, no 4) que l’ordre public international ne fait pas obstacle à l’acquisition de droits en France sur le fondement d’un mariage polygamique valablement célébré à l’étranger.

 6-2: Par les Arrêts MENNESSON c France et LABASSE c/France la Cour a  condamné la France (CEDH 26.06.2014) qui avait refusé de transcrire l’acte de naissance d’enfants  nés aux Etats-Unis, issus de mères porteuses en vertu  d’une convention de gestation pour autrui avec deux couples stériles au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’interdiction française et par application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme proclamant le respect à la vie familiale et à la vie privée.

 6-3: LES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION  (ASSEMBLEE PLENIERE) DU 3 JUILLET 2015 ( Pourvoi: 15-50002)

Les Arrêts du 3 juillet 2015 ont posé le principe de l’opposabilité de droit des actes accomplis à l’étranger  conformément au droit local même s’il s’agissait d’une naissance par contrat de  gestation pour autrui : attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. X...et Mme Z... ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé .

 7: Pays qui pratiquent la GPA encadrée (Wikipedia Vo : Gestation pour autrui)

Les pays sont: Afrique du Sud Royaume-UniArgentineAustralie BrésilCanada, GéorgieGrèceIran,  Israël, RoumanieRussieUkraine.

La Belgique, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, l'Irlande, l'Inde, le Luxembourg et les Pays-Bas n'interdisent pas la gestation pour autrui

 

 8 -LES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION  (ASSEMBLEE PLENIERE) DU 3 JUILLET 2015 (  Pourvoi: 15-50002)

 Les Arrêts du 3 juillet 2015 ont posé le principe de l’opposabilité de droit des actes accomplis à l’étranger  conformément au droit local même s’il s’agissait d’une naissance par contrat de  gestation pour autrui : attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. X...et Mme Z... ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé .

L ’ARRÊT AFFAIRE FOULON ET BOUVET c. France : 21 juillet 2016.Définitif  le 21 octobre 2016 : Requêtes 9063/14 et 10410/14

La Cour  Européenne des Droits de l’Homme a confirmé la jurisprudence  MENNESSON et a condamné la France pour son refus de reconnaître des enfants nés en Inde à MUMBAï  par gestation pour autrui, par application de l’article  8 de la Convention pour atteinte à la vie privée des enfants et non à la vie familiale :

 

 «  La Cour prend bonne note des indications du Gouvernement  (français) selon lesquelles, postérieurement à l’introduction des présentes requêtes et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassee précités, la Cour de Cassation a, par deux arrêts du 3 juillet 2015, procédé à un revirement de jurisprudence. Selon le Gouvernement,

 « il résulte de cette jurisprudence nouvelle qu’en présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit du pays dans lequel la gestation pour autrui a été réalisée et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. « 

« Ceci étant souligné, et considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson et Labassee. »

 «  La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des deuxième, quatrième et cinquième requérants au respect de leur vie privée. »

 Les indemnités allouées aux requérants ont varié de 5.000 € à 10.000€.Les frais de Justice remboursés ont été de 9.000 € et 500 €. 

 

  9 Le rapport au Conseil de l’Europe : septembre/ octobre 2016

Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui, forte de 47 Etats membres, a pour mission de promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. Il s’attache à élaborer des principes démocratiques communs fondés sur la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence relatifs à la protection des personnes, et donc des 150 millions d’enfants en Europe. »www.coe.in.

Le 21 septembre 2016, la Commission du Conseil de l’Europe a rejeté à une courte majorité par 17 voix contre 14, la notion de GPA altruiste, estimant qu’elle était commerciale mais a adopté une recommandation pour les ministres des affaires étrangères de mettre en place des lignes directrices sur la GPA afin de sauvegarder les droits de l’enfant. (www.La Croix 21 septembre 2016).

 

10 -  Projet de Loi de Mumbaï : L’interdiction de la GPA aux étrangers  et GPA altruiste

En août 2016, la ministre des Affaires étrangères indienne a  indiqué que seuls les couples indiens mariés pourront utiliser les services d'une mère porteuse pour procréer : Les couples sans enfant, qui ne peuvent en avoir pour des raisons médicales, peuvent demander de l'aide à un parent proche, dans le cadre de la GPA altruiste », sans contrepartie financière pour la mère porteuse. (Le Parisien 25/08/2016)

 

11 : PROSPECTIVE 2017  POUR LA FRANCE   ET L’EUROPE

L’acceptation de la GPA en France reste une question politique plus qu’une question morale.

La France est le pays  CREATEUR des DROITS  DE l’HOMME,.

Signataire de la Convention des Droits de l’Homme, de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. (CIDE), la France proclame la PRIMAUTE DES DROITS DES ENFANTS, TOUS EGAUX, quelque soient leurs conditions de naissance.